L'article D. 612-36-2-2 du même code est ainsi modifié :
1° L'article devient l'article D. 612-36-2-1 ;
2° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée. »