L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Il est institué un bureau de vote central qui comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'institut ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. Il procède au dépouillement du scrutin, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »