I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres (1000 pieds) au-dessus du sol pour tout engin, à moteur ou non, télépilotés ou non, les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs ou tout autre engin :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ;
2° Lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre la pollution ou l'incendie ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve.