Sur le territoire de la réserve, est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les détenteurs de permis de chasser, pendant les actions autorisées par le préfet aux 2° et 3° de l'article 7, ainsi que pour les agents chargés de missions de police ou de douane et pour les militaires dans le cadre de leurs activités et missions.