Communication.
Le commissaire de justice demeure, à l'occasion de l'exercice de son activité accessoire, responsable de l'image qu'il donne de la profession de commissaire de justice.
Il ne peut faire la promotion de l'exercice de cette activité sous réserve des dispositions des articles 42 à 49-6 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.