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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)

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Confidentialité.
Le commissaire de justice médiateur ne doit divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf dans les cas prévus par la loi ou sauf accord des parties.
En cas de médiation judiciaire, il ne peut indiquer au juge que l'existence ou l'absence d'un accord.