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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)


Dispositions relatives aux annuaires.
Dans le respect des dispositions communes à toute communication, le commissaire de justice et sa structure d'exercice peuvent figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de la profession.
La mise en œuvre de dispositifs de référencement prioritaire doit respecter ces principes, notamment ceux de confraternité, loyauté et délicatesse. En particulier, l'achat de mots clés ne doit pas porter atteinte à la renommée d'autrui, ni constituer un acte de concurrence déloyale ou induire en erreur.
Est notamment prohibé l'achat de mots clés correspondant au nom d'un office ou d'un confrère concurrent.
De même, le référencement prioritaire dans une zone géographique où la compétence de commissaire de justice n'est pas monopolistique ne doit pas avoir pour effet de laisser croire à une clientèle potentielle que ce commissaire de justice est le seul présent sur cette zone et à pouvoir y instrumenter. Un tel référencement doit mentionner l'adresse postale de l'office et le lieu de réception de la clientèle.