Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)


Mentions devant figurer sur les actes et correspondances professionnelles.
Sur les actes, qui doivent respecter les prescriptions relatives aux normes de présentation, prévues par l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice, seules peuvent figurer, pour identifier l'office :


- les indications relatives à l'identification de l'office (nom de l'office, éventuellement le nom et prénom des commissaires de justice de l'office, titre, adresse postale) ;
- les indications relatives à la société titulaire de l'office (forme, raison sociale, numéros RCS) ;
- l'adresse électronique et celle du site internet de l'office ;
- les numéros de téléphone et de télécopie ;
- les banques et les modalités de paiement ;
- les heures d'ouverture de l'office ;
- le logo de l'office ou du réseau professionnel ;
- les mentions relatives à la qualité, à la certification et au respect du règlement général sur la protection des données.


Sur la correspondance, peuvent également apparaître :


- les mentions de spécialisation ;
- les certificats mentionnés au chapitre 10 ;
- les titres universitaires et les diplômes reconnus par l'Etat en lien avec l'activité professionnelle ;
- les décorations ;
- les juridictions auprès desquelles le commissaire de justice est audiencier ;
- les commissaires de justice salariés ;
- le nom du prédécesseur ou la mention « successeur de » ;
- la mention d'une association agréée par l'administration fiscale.


Ces prescriptions s'appliquent quel que soit le support, matériel ou immatériel, de l'acte ou de la correspondance.