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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)


Signalétique.
L'office de commissaire de justice est signalé par un panonceau et une plaque professionnelle à finalité indicative, qui ne peuvent revêtir un caractère publicitaire.
Le panonceau n'est constitué que de la représentation normalisée de la Marianne conformément à l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice et de la mention « commissaire de justice ».
La plaque professionnelle doit faire figurer exclusivement les mentions de l'arrêté de nomination que sont les nom, prénoms, titre (« commissaire de justice ») des seuls commissaires de justice exerçant dans l'office, le cas échéant des mentions de spécialisation par titulaire, et enfin adresse postale (au besoin escalier, étage, porte), électronique, site internet et numéro de téléphone. Tout autre forme de signalétique revêt un caractère ostentatoire constitutif d'une publicité prohibée. Des panneaux ou autres signalétiques destinés à orienter le justiciable vers l'office, peuvent également être apposés à l'extérieur ou sur la façade des locaux concernés dans les conditions fixées par la chambre nationale des commissaires de justice. Ils peuvent comporter les mots « commissaires de justice » ou « office de commissaire de justice », ainsi que la Marianne stylisée de la profession de commissaire de justice
La signalétique du bureau annexe doit faire apparaître clairement la mention « Bureau annexe ».