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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision)


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, à compter du 1er octobre 2024, une décote tarifaire semestrielle de 10 % peut être appliquée au forfait technique assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques, lorsque le dispositif médical numérique de télésurveillance intéressé était précédemment inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, au regard notamment des conditions prévisibles ou réelles de recours à l'activité de télésurveillance médicale concernée.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables jusqu'au 30 juin 2025.