L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'annexe 3 », sont insérés les mots : «, sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule de la catégorie concernée. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'équivalence à la formation pratique mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er, l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe 3 est délivrée par le titulaire de l'agrément après vérification du suivi de la partie théorique. Le nombre d'heures de formation pratique réalisées avant validation de l'attestation de fin de formation initiale est reporté sur cette attestation. » ;
3° Au troisième alinéa, les deux points de ponctuation : «. » sont supprimés.