L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur quadricycle léger à moteur, la formation pratique est obtenue soit par l'équivalence évoquée au dernier alinéa de l'article 1er soit par le suivi d'une formation d'une durée de huit heures au moins conformément au programme défini à l'annexe 2. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « une formation de huit heures » sont remplacés par les mots : « cette formation » et les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de huit heures ».