L'article 1er est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'élève ayant suivi une formation initiale dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite et titulaire d'une attestation de fin de formation initiale bénéficie d'une équivalence à la partie pratique du brevet de sécurité routière pour l'option quadricycle léger à moteur. »