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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique)


Lorsque la signature électronique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature électronique doit satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux exigences du deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.
Le fait que la signature électronique ou le cachet électronique ne satisfait pas au niveau de sécurité prévu au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.