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Article AUTONOME (Arrêté du 9 février 2024 portant homologation de la décision n° 2023-DC-0770 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 février 2024 portant homologation de la décision n° 2023-DC-0770 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base)


ANNEXE
DÉCISION NO 2023-DC-0770 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 7 NOVEMBRE 2023 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2017-DC-0616 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 30 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX MODIFICATIONS NOTABLES DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-15, R. 593-59 et R. 593-60 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2017-DC-0616 du 30 novembre 2017 modifiée de l'Autorité de sûreté nucléaire relative aux modifications notables des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin 2023 au 13 juillet 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant ce qui suit :


1. Le régime applicable aux modifications notables des installations nucléaires de base est fixé par le code de l'environnement. Les articles R. 593-55 à R. 593-58 du code de l'environnement définissent les conditions dans lesquelles les modifications notables sont soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les articles R. 593-59 et R. 593-60 prévoient que sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et que la liste de ces dernières est fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2. Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 du code de l'environnement et intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article et tient compte de l'ensemble des modifications mises en œuvre sur l'installation. Il convient donc d'en fixer la liste ;
3. Dans un souci de proportion aux enjeux, pendant la phase de construction d'une INB, il convient de tenir compte de la date à laquelle la modification produit un effet sur les intérêts protégés pour la définition du régime applicable ;
4. Il convient d'ajuster certains critères de la décision du 30 novembre 2017 susvisée afin de prendre en compte le retour d'expérience de sa mise en œuvre,


Décide :