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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)


La sous-direction du contrôle export :
1. Met en œuvre la politique retenue en matière de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux, de contrôle des exportations hors de l'Union européenne de matériels de guerre et matériels assimilés, veille à son exécution et contribue aux travaux visant à en améliorer l'efficacité ;
2. Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation relative :


- à l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 et des matériels de guerre de collection de la catégorie D ;
- aux autorisations de fabrication, commerce et intermédiation de matériels de guerre, ainsi qu'aux autorisations d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ;
- aux biens et technologies sensibles à double usage. Elle met en œuvre la politique de contrôle des exportations et transferts de ces biens et technologies ;


3. Prononce les décisions portant sur le classement des matériels relevant des articles L. 2335-2, L. 2335-9 et L. 2335-18 du code de la défense ;
4. Prononce les décisions et prend les arrêtés subséquents portant sur le classement des matériels de guerre de la catégorie A2 relevant du deuxième alinéa de l'article R. 2331-2 du code de la défense et assure le secrétariat de la commission technique prévue au quatrième alinéa du même article ;
5. Prépare les ordres du jour de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et met en œuvre les décisions prises après l'avis de cette commission ;
6. Examine la recevabilité des demandes de licences d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés, de licences de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ;
7. Participe à la procédure de délivrance des licences d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux de la compétence du ministre de la défense et notifie les éventuelles conditions associées à ces licences ;
8. Vérifie le respect des conditions associées à ces licences définies par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et en informe l'administration chargée des douanes ;
9. Enregistre les déclarations d'intention d'utilisation de licences générales d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de licences générales de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ;
10. Prépare, en liaison avec les autres ministères et les états-majors, directions et services concernés du ministère de la défense, les autorisations d'importation des matériels de guerre avec les Etats hors de l'Union européenne et les autorisations de transit des matériels de guerre et assimilés ;
11. Contribue au contrôle a posteriori réalisé sur place et sur pièces dans les conditions définies aux articles L. 2339-1 et L. 2339-1-1 du code de la défense ;
12. Contribue à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 2339-1-2 du code de la défense ;
13. Délivre les autorisations, prononce les suspensions et les retraits des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi que les autorisations d'utilisation ou d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnées à l'article R. 2332-5 du code de la défense, saisit à cet effet les autorités compétentes pour qu'il soit procédé aux enquêtes nécessaires, donne des directives aux organismes professionnels, aux industriels et à tous les agents ayant à connaître du commerce international de ces mêmes matériels. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 36 du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre ;
14. Instruit les demandes de certification déposées par les entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne. A cet effet, elle fait réaliser les audits correspondants par la direction de l'industrie de défense. Elle prépare les décisions de certification ainsi que les décisions de suspension et d'abrogation signées par le délégué général pour l'armement ;
15. Examine les demandes de licences d'exportation de biens à double usage et formule des avis techniques destinés à l'élaboration de l'avis du ministère de la défense ;
16. Participe à la mise en œuvre des mesures découlant d'engagements internationaux en matière de contrôle des exportations d'armement ainsi qu'aux négociations afférentes ;
17. Participe aux négociations internationales d'évolution des listes de contrôle dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations et veille à leur transposition dans la règlementation nationale.