L'article 131 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le candidat » sont remplacés par les mots : « l'intéressé » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer. » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième :
a) Après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou » ;
b) Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Dans ce dernier cas, elle ».