Après le sixième alinéa de l'article 126, sont insérées les dispositions suivantes :
« La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
« L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative. »