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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2024 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride)


Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s'assurer, conformément à l'article 17 du règlement (CE) 178/2002 susvisé, que les fruits et légumes frais qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent aux prescriptions de l'article 1er.
Ces diligences reposent sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :
1° La collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
2° L'évaluation du risque que les fruits et légumes frais aient fait l'objet de traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
3° La mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions de l'article 1er ;
4° Des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.