En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'AOP « Volaille de Bresse »/« Poulet de Bresse »/« Poularde de Bresse »/« Chapon de Bresse » sont modifiées temporairement comme suit :
Sont modifiées à compter du 29 novembre 2023, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
- au point « 5.3.1.1 Période de démarrage », la disposition suivante :
« Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles doivent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite “de démarrage” dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours.
« Les poussins peuvent être élevés en poussinière pendant cette période. Entre chaque bande ou lot, le vide sanitaire est au minimum de quinze jours après nettoyage et désinfection du bâtiment.
« La taille maximale d'une bande est limitée à 4 200 poussins par bâtiment. La densité des poussins en bâtiment doit être inférieure ou égale à 24 sujets par mètre carré. Au-delà de 1 400 poussins, le bâtiment doit être équipé d'une ventilation dynamique. »
est modifiée comme suit :
« Sans préjudice de la réglementation relative à l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les volailles peuvent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite “de démarrage” dont la durée est fixée au maximum à cinquante-six jours.
« Les poussins peuvent être élevés en poussinière pendant cette période. Entre chaque bande ou lot, le vide sanitaire est au minimum de quinze jours après nettoyage et désinfection du bâtiment.
« La taille maximale d'une bande est limitée à 4 200 poussins par bâtiment jusqu'à 35 jours d'âge. La densité des poussins en bâtiment doit être inférieure ou égale à 24 sujets par mètre carré jusqu'à 35 jours d'âge, puis à 12 sujets par mètre carré jusqu'à 56 jours d'âge. Au-delà de 1 400 poussins, le bâtiment doit être équipé d'une ventilation dynamique. » ;
- au point « 5.3.1.2. Périodes de croissance et de finition », la disposition suivante :
« Les volailles, après la période dite “de démarrage”, sont élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…), auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle, ainsi que du lait et ses sous-produits. Ces céréales peuvent être produites en association culturale avec des légumineuses à graines (vesce, pois, gesse, féverole, lupin, lentille) si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graine. »
est modifiée comme suit :
« Sans préjudice de la réglementation relative à l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les volailles, après la période dite “de démarrage”, peuvent être élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…) le cas échéant, auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle, ainsi que du lait et ses sous-produits. Ces céréales peuvent être produites en association culturale avec des légumineuses à graines (vesce, pois, gesse, féverole, lupin, lentille) si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graine. » ;
- au point « 5.3.1.2. Périodes de croissance et de finition », les dispositions suivantes :
« Du 36e au 84e jour d'élevage, période qui correspond à la constitution du squelette, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales.
« L'apport de protéines ne peut se faire que par de la protéine issue de céréales (gluten de blé et gluten de maïs) ; la quantité distribuée sur la période considérée est au maximum de 500 grammes par animal en moyenne.
« L'apport de minéraux et de vitamines ne peut se faire que sous la forme de blocs à picorer mis à disposition des volailles sur les parcours et composés des matières premières suivantes : calcium, magnésium, phosphore, sodium, vitamines AD3E. Le liant du bloc à picorer est composé de produits céréaliers et/ou de produits laitiers. »
sont modifiées comme suit :
« Du 36e au 98e jour d'élevage, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales.
« L'apport de protéines ne peut se faire que par de la protéine issue de céréales (gluten de blé et gluten de maïs) ; la quantité distribuée sur la période considérée est au maximum de 1 000 grammes par animal en moyenne.
« L'apport de minéraux et de vitamines peut se faire sous la forme de Complément Minéral Vitaminique. » ;
- au point « 5.3.1.2. Périodes de croissance et de finition », la disposition suivante :
« La période de croissance s'étend sur une période de neuf semaines minimum pour les poulets, onze semaines minimum pour les poulardes et vingt-trois semaines minimum pour les chapons.
« Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et doivent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. »
sont modifiées comme suit :
« La période de croissance s'étend sur une période de six semaines minimum pour les poulets, huit semaines minimum pour les poulardes et vingt semaines minimum pour les chapons.
« Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et peuvent, sans préjudice de la réglementation relative à l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, avoir libre accès à un parcours herbeux. » ;
- au point « 9) Exigences nationales », les dispositions suivantes :
«
Principaux points à contrôler |
Valeurs de référence |
---|---|
Durée de vie |
≤ 35 jours de démarrage - pour les poulets ≥ 10 jours de finition ≥ 108 jours d'élevage - pour les poulardes ≥ 21 jours de finition ≥ 140 jours d'élevage - pour les chapons ≥ 28 jours de finition ≥ 224 jours d'élevage |
Composition de l'aliment distribuée jusqu'à 35 jours |
≥ 50 % céréales de la ration alimentaire |
Composition de l'aliment distribué à partir du 36e jour |
Céréales pouvant être en association culturale avec des légumineuses à graines (autorisé si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graine) ainsi que du lait et ses sous-produits sous forme liquide ou poudre Le maïs doit représenter au moins 40 % de la ration alimentaire Produits laitier : ≥ 500 g de poudre ou ≥ 4 l par poulet et poularde en moyenne ≥ 1 kg de poudre ou 8 l par chapon en moyenne Riz autorisé en finition Jusqu'au 84e jour : gluten de maïs ou gluten de blé ≤ 500 g par volaille en moyenne |
»
sont modifiées comme suit :
«
Principaux points à contrôler |
Valeurs de référence |
---|---|
Durée de vie |
≤ 56 jours de démarrage - pour les poulets ≥ 10 jours de finition ≥ 108 jours d'élevage - pour les poulardes ≥ 21 jours de finition ≥ 140 jours d'élevage - pour les chapons ≥ 28 jours de finition ≥ 224 jours d'élevage |
Composition de l'aliment distribuée jusqu'à 56 jours |
≥ 50 % céréales de la ration alimentaire |
Composition de l'aliment distribué dans les périodes de croissance et de finition |
Céréales pouvant être en association culturale avec des légumineuses à graines (autorisé si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graine) ainsi que du lait et ses sous-produits sous forme liquide ou poudre Le maïs doit représenter au moins 40 % de la ration alimentaire Produits laitier : ≥ 500 g de poudre ou ≥ 4 l par poulet et poularde en moyenne ≥ 1 kg de poudre ou 8 l par chapon en moyenne Riz autorisé en finition Jusqu'au 98e jour : gluten de maïs ou gluten de blé ≤ 1 000 g par volaille en moyenne |
»
Est suspendue à compter du 29 novembre 2023, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2024, les dispositions suivantes :
- au point « 5.3.2. Gestion des Parcours » :
« Afin de conserver un bon état d'enherbement des parcours, la production annuelle par hectare de parcours est limitée à 1 500 gallinacés. Le calcul annuel est effectué sur une période de référence de 365 jours. » ;
- au point « 9) Exigences nationales » :
«
Principaux points à contrôler |
Valeurs de référence |
---|---|
Accès au parcours |
≥ 10 m2 par volaille pendant la période de croissance |
»