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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2024 fixant les valeurs des critères à remplir par une entreprise d'assurance pour être considérée comme disposant des capacités techniques en application de l'article D. 361-44-1 (II) du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2024 fixant les valeurs des critères à remplir par une entreprise d'assurance pour être considérée comme disposant des capacités techniques en application de l'article D. 361-44-1 (II) du code rural et de la pêche maritime)


En application du II de l'article D. 361-44-1 du code rural et de la pêche maritime, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au premier alinéa du I du même article, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, au moins cinquante contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, couvrant une surface totale d'au moins 200 hectares sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et trois cultures différentes dans ce secteur.
Les capacités techniques peuvent également être reconnues pour une entreprise d'assurance qui présenterait les garanties nécessaires pour remplir, en cours de campagne de production, les conditions prévues à l'alinéa précédent.