Articles

Article AUTONOME (Décision du 7 février 2024 relative à la charte de déontologie de l'inspection générale des affaires sociales)

Article AUTONOME (Décision du 7 février 2024 relative à la charte de déontologie de l'inspection générale des affaires sociales)


ANNEXE
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES (IGAS)
1. Préambule


La charte de déontologie de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) exprime les valeurs professionnelles sous-jacentes et les engagements nécessaires à l'exercice des missions de l'IGAS.
Cette charte revêt un caractère préventif. Elle s'inscrit dans un dispositif d'ensemble visant à diffuser une culture de la déontologie. Ce dispositif comprend des actions de formation et de sensibilisation, la mise en place d'un collège de déontologie ainsi que l'attention du chef de l'inspection générale, de ses adjoints et des présidents de comité des pairs à la diffusion des questionnements déontologiques, qui font partie intégrante des réflexes attendus de tout inspecteur.
Compte tenu de l'autorité qui s'attache aux analyses, diagnostics et préconisations de l'IGAS, cette charte traduit, précise et complète les principes déontologiques établis dans le code général de la fonction publique :
« L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté » (1).
Cette charte s'applique à l'ensemble des personnes en activité au sein de l'inspection générale des affaires sociales et chargées de réaliser ses missions d'inspection, de contrôle, d'évaluation, d'audit ou d'appui-conseil - ensemble ci-après dénommé « l'inspecteur ». Cela inclut les membres du corps de l'IGAS, les membres nommés par détachement ou contrat sur emploi fonctionnel, les personnes accueillies temporairement dans le service dès lors qu'elles participent aux activités susmentionnées : personnes en position de détachement, de mise à disposition ou en position normale d'activité, personnes qualifiées pouvant apporter des expertises spécifiques et ponctuelles pour l'exercice des missions, stagiaires et apprentis.
Cette charte ne se substitue pas aux dispositions législatives et règlementaires qui régissent les activités et comportements des fonctionnaires et agents publics, ni aux règles internes d'organisation du service ; elle ne fait pas obstacle à d'autres dispositifs déontologiques complémentaires ou spécifiques, notamment ceux relatifs à l'audit interne des ministères sociaux.
Le chef de l'inspection générale veille à l'application de cette charte. Il peut être saisi de toute question relative à sa mise en œuvre ou à une situation particulière. La charte est présentée à l'inspecteur lors de son entrée ou retour dans le service et doit être en permanence accessible. L'inspecteur est tenu de la respecter. Outre sa faculté à saisir directement le collège de déontologie, il peut à tout moment solliciter le chef de l'inspection générale ou ses adjoints d'une question déontologique, qu'elle porte sur la mise en œuvre de la charte ou sur une situation particulière.


2. Indépendance, impartialité, professionnalisme


Dans l'accomplissement de ses différentes fonctions (investigations, rédaction, relecture, conseil aux pairs, participation aux travaux collectifs), l'inspecteur fait preuve d'indépendance de jugement et dispose d'une liberté de propositions.
L'indépendance de l'inspecteur, dans son appréciation des faits comme dans les conclusions qu'il en tire, s'exerce vis-à-vis des administrations, services et organismes qu'il contrôle, audite, évalue, conseille ou appuie. Elle prévaut également dans la relation avec le commanditaire des travaux ainsi qu'avec le chef de l'inspection générale.
L'inspecteur rédige et signe librement ses rapports. L'apposition du nom sur le rapport vaut signature. Cette signature l'engage. Simultanément, le rapport engage l'autorité et la crédibilité de l'IGAS.
C'est pourquoi la liberté de jugement et de rédaction de l'inspecteur s'exerce dans le respect des principes d'impartialité et d'objectivité, ainsi que des critères et procédures de qualité définis au sein du service. Il recherche et recueille les arguments et points de vue de toutes les parties et s'assure de fonder ses conclusions sur des analyses rigoureuses et étayées. Il est également attentif à prendre en compte les avis exprimés au sein des instances collégiales concernant la réalisation de ses missions.
L'inspecteur peut refuser d'apposer sa signature sur un rapport dont il ne partagerait pas les principales conclusions. Il remet alors au chef de l'inspection générale une note motivée.
L'inspecteur s'inscrit dans un travail d'équipe, à la fois dans le cadre de sa propre mission et en soutien aux autres missions. Il contribue aux échanges et aux réflexions organisés au sein du service, visant notamment à l'amélioration des pratiques professionnelles de l'IGAS.
L'inspecteur s'engage à suivre développer et actualiser ses connaissances et compétences en matière de déontologie, notamment par la participation aux formations organisées à cet effet.


3. Prévention des conflits d'intérêts


L'inspecteur doit « veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver (2) », c'est-à-dire toute situation d'interférence entre plusieurs intérêts - publics ou privés - susceptibles d'influencer ou de paraître influencer l'exercice de ses différentes fonctions.
A ce titre, il lui appartient de s'assurer que ses mandats, ses activités personnelles à caractère bénévole ou ses activités accessoires, comme ses liens personnels ou familiaux, ne le placent pas dans une telle situation.
De même, il s'assure que les mandats, activités professionnelles et fonctions exercés antérieurement ne sont pas susceptibles d'introduire un doute sur son indépendance, son impartialité et sa neutralité dans l'exercice des missions de l'IGAS.
Sans préjudice des dispositions applicables pour l'exercice d'activités privées lucratives, et notamment des règles de saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et de l'autorité hiérarchique, l'inspecteur veille à ce que les fonctions qu'il serait amené à exercer dans un délai rapproché, postérieurement aux missions de contrôle effectuées, ne suscitent pas de tels doutes.
Outre la déclaration d'intérêts qu'il doit transmettre, « exhaustive, exacte et sincère », conformément à la législation en vigueur et qu'il doit mettre à jour en fonction d'une évolution de sa situation, l'inspecteur informe le chef de service, lors de l'affectation d'une mission ou au cours de son accomplissement, de tout événement susceptible de remettre en cause son impartialité et son indépendance. L'entrée en discussion, en vue d'un éventuel recrutement, avec un organisme faisant l'objet d'une mission fait partie des événements devant être signalés.
Le chef de l'inspection générale prend toute mesure adaptée afin d'éviter que l'inspecteur soit en situation de conflit d'intérêts. En cas de doute, il engage avec l'inspecteur une discussion, à l'issue de laquelle il peut décider du déport de l'inspecteur pour la mission considérée.
Ces principes s'appliquent aussi aux autres fonctions exercées par l'inspecteur au sein de l'IGAS, notamment les relectures et participations aux comités des pairs. Dans ce dernier cas, le déport est décidé après échange entre l'inspecteur et le président de cette instance. Les compte rendus ou avis des comités des pairs transmis au chef de l'inspection générale mentionnent pour chaque mission les déports ainsi décidés.
A l'égard des structures et personnes faisant l'objet d'une mission, l'inspecteur s'interdit toute démarche ou sollicitation dictée par un intérêt personnel.
Lorsque le chef de l'inspection générale anticipe ou identifie une éventuelle situation de conflit d'intérêts le concernant, notamment en matière d'affectation d'un inspecteur à une mission, de suivi d'une mission - du lancement à la transmission de ses conclusions - ou de préparation du programme d'activités, il en informe le président du comité des pairs ou les inspecteurs concernés et prend toutes les mesures d'organisation adaptées. Il organise un déport des activités susceptibles de créer un conflit d'intérêts vers l'un de ses adjoints. Ces déports sont mentionnés dans les compte rendus des réunions entre la direction de l'inspection générale et les inspecteurs missionnés.
Dans le cadre du comité de sélection mentionné par le décret du 9 mars 2022 susvisé, qu'il préside, le chef de l'inspection générale veille à identifier et prévenir les risques de conflit d'intérêts, à l'occasion des propositions de nominations transmises à l'autorité de nomination.


4. Règles de comportement dans l'exercice des fonctions


L'inspecteur observe, vis-à-vis de ses interlocuteurs, une attitude pondérée et respectueuse. Ses demandes d'explications, de documents, données et pièces justificatives doivent être claires et proportionnées aux besoins de la mission. Il s'abstient de tout comportement et de toute expression susceptible de faire douter de son impartialité dans l'exercice de ses fonctions. L'inspecteur ne peut rien accepter ou solliciter qui puisse jeter un doute sur son indépendance, son impartialité et sa probité. Sont toutefois admises les aides nécessaires à l'accomplissement des missions - à titre d'exemple, la mise à disposition d'un bureau, d'outils informatiques, d'un moyen de transport. Ces aides doivent être dédiées et proportionnées à leur finalité professionnelle. Lorsque l'inspecteur a un doute sur l'acceptabilité des aides qui lui sont proposées, compte tenu de leur nature ou de leur montant, il sollicite le chef de l'inspection générale ou ses adjoints.


5. Disponibilité pour ses fonctions et cumul d'activités


L'inspecteur consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Toutefois, des dérogations à ce principe lui permettent de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle, dans des conditions définies par le code général de la fonction publique (3). L'exercice d'une des activités accessoires susceptibles d'être autorisées, dont la liste est établie par le décret du 30 janvier 2020 susvisé (notamment fonctions d'enseignement et de formation, de consultation et d'expertise, de coopération internationale), est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable du chef du service. En toute hypothèse, l'exercice d'une telle activité ne doit pas compromettre la disponibilité de l'inspecteur pour l'exercice de ses fonctions au titre de l'inspection générale, ni le respect de ses obligations déontologiques ; il en va de même pour les activités accessoires non soumises à autorisation (production d'œuvres de l'esprit, activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif).
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association sans but lucratif, ainsi que pour la création ou reprise d'une entreprise.
L'exercice d'un mandat politique fait l'objet d'une information du chef de service.


6. Expression publique


L'inspecteur bénéficie de la liberté d'opinion garantie à tout fonctionnaire par l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique.
Toutefois, en raison de la nature de ses fonctions, l'inspecteur veille particulièrement à faire preuve de réserve dans l'expression publique, écrite et orale, de ses opinions.
Il s'abstient de toute expression publique, de toute action et de tout comportement susceptible de porter atteinte à la considération, à l'image ou à l'autorité de l'IGAS.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur est tenu au secret professionnel, conformément aux règles instituées dans le code pénal.
Devant faire preuve de discrétion professionnelle, il utilise avec discernement les informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice -ou à l'occasion de l'exercice- de ses fonctions, dans le respect des règles qui régissent la confidentialité et la protection des données.
En dehors des missions qui lui sont confiées par le service, l'inspecteur ne peut se prévaloir de son appartenance à l'IGAS dans son expression publique, sauf pour dispenser un enseignement ou une formation ou pour des interventions à caractère technique sur des sujets administratifs. En toute hypothèse, l'inspecteur précise que ses propos n'engagent pas l'institution.


7. Collège de déontologie


Un référent déontologue (4) est mis en place. Il prend la forme d'un collège de déontologie. La composition et les attributions de ce collège sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales ; son organisation et son fonctionnement sont précisés dans le règlement intérieur qu'il adopte.
Le collège de déontologie apporte tout conseil utile au respect des obligations en vigueur et des principes déontologiques mentionnés dans la présente charte. Le chef de l'inspection générale, les membres du service ou les organisations syndicales représentées à l'inspection générale des affaires sociales peuvent saisir ce collège de déontologie.


(1) Articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
(2) Article L. 121-4 du code général de la fonction publique.
(3) Articles L. 123-2 à L. 123-8 du code général de la fonction publique.
(4) Article L. 124-2 du code général de la fonction publique.