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Article 1 AUTONOME (Décision du 22 février 2024 portant désignation du service compétent pour prendre la mesure prévue à l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure s'agissant des résidents étrangers)

Article 1 AUTONOME (Décision du 22 février 2024 portant désignation du service compétent pour prendre la mesure prévue à l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure s'agissant des résidents étrangers)


Le service compétent pour prendre, conformément à l'article R. 312-1-1 du code de la sécurité intérieure, la mesure prévue à l'article L. 312-3-1 du même code s'agissant des résidents étrangers est le service central des armes et explosifs.