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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2024-120 du 7 février 2024 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Toulouse étendu)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2024-120 du 7 février 2024 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Toulouse étendu)


La SAS Compagnie des multiplex DAB est tenue de communiquer à l'Autorité les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :


- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :


- diagramme de rayonnement mesuré ;
- paramètres de modulation utilisés.


Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse de l'Autorité.