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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique)


Pour l'application de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 susvisée, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement peuvent être acquis par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements :
1° Au moyen de marchés publics de fournitures ainsi que de marchés de travaux et de services lorsqu'ils portent également sur des fournitures en application de l'article L. 1111-5 du code de la commande publique ;
2° Au moyen de dons portant sur une liste de produits établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement, proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations, désignée par le même arrêté.