L'article R. 3224-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3224-6.-Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d'un ou de plusieurs commandements organiques.
« Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
« Pour l'exécution de leurs missions, elles sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels. »