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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2024 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2024 et fixant les modalités de candidature)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2024 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2024 et fixant les modalités de candidature)


Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :


a) Une déclaration de candidature dactylographiée dûment complétée, téléchargeable sur le site internet : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Ressources humaines », puis « Concours emplois et carrières », « Personnels enseignants du supérieur et chercheurs », « les enseignants-chercheurs des disciplines de santé », « Concours et mutations hospitalo-universitaires 2024 » ;
b) Une notice individuelle également téléchargeable sur le site du ministère comme précisé au point a ci-dessus, dûment complétée pour la seule partie relative à l'identification du candidat (en version word de préférence). Il appartient au bureau en charge des concours de communiquer cette notice pré-renseignée au jury dès lors que la candidature est jugée recevable.


Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;


c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 45 1 (concours de type 1) ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 49 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats et les candidates doivent obligatoirement produire :
- une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.


Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 46 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, ouvertes aux candidats non médecins ;


h) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats ou les candidates doivent obligatoirement produire :
- toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des pharmaciens.


Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 46 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.