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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2024 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2024 et fixant les modalités de candidature)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2024 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2024 et fixant les modalités de candidature)


Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.


Concours de type 1 organisés en application de l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)


Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, et ayant, en outre, satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 68.
Ils sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.


Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 1° du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)


Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités.
Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.


Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 2° du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)


Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.


Concours de type 4 organisés en application de l'article 63 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)


Ce concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.


Concours de type 6 organisés en application de l'article 64-II du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)


Ce concours est réservé aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
Les candidats doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.