I. - Les dispositions de l'article D. 6152-71-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux personnels mentionnés au I du même article, s'engageant après la date d'entrée en vigueur du présent décret à exercer leurs fonctions dans un établissement public de santé du département de Mayotte pendant une durée minimale de deux années consécutives et n'ayant jamais perçu à ce titre l'indemnité particulière d'exercice.
II. - Pour les personnels susmentionnés ayant contracté l'engagement dans une période de deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et ayant perçu à ce titre la première fraction de l'indemnité, la seconde fraction de l'indemnité, est majorée, par dérogation, de quatre mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique.