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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-123 du 20 février 2024 relatif aux fonds dédiés au financement de la réparation des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-123 du 20 février 2024 relatif aux fonds dédiés au financement de la réparation des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur)


Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié comme suit :
I.-Il est ajouté à la fin de l'article R. 541-147 trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :
« 1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;
« 2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
II.-Il est ajouté à la fin de l'article R. 541-148 un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes agréés pour au moins une des catégories de produits mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 mettent en place une plateforme unique, commune à l'ensemble de ces catégories, permettant le versement de la part de financement de la réparation aux réparateurs labellisés. »
III.-L'article R. 541-150 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigences suivantes : » ;
3° Au 3°, les mots : « ne pouvant excéder trente » sont remplacés par les mots : « de quinze » et après le mot : « facture », il est ajouté le mot : « acquittée » ;
4° Le 4° est remplacé par un II ;
5° Les a, b et c du II sont remplacés respectivement par un 1°, 2° et 3° ;
6° Il est créé un paragraphe III ainsi rédigé :
« III.-L'éco-organisme saisi d'une demande de labellisation d'un réparateur se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée. »
IV.-L'article R. 541-151 est modifié comme suit :
1° Au début de la première phrase, il est ajouté un I ;
2° Il est créé un paragraphe II ainsi rédigé :
« II.-Tout distributeur de produits concernés par un fonds dédié au financement de la réparation en application de l'article L. 541-10-4 communique au consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148. »