Le titre III du livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l'article D. 333-2, les mots : « de niveau V » sont remplacés par les mots : « de niveau 3 » ;
2° Au second alinéa de l'article D. 337-1, les mots : « au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article D. 337-4 est supprimée ;
4° Le 2° de l'article D. 337-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les candidats majeurs :
« a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est exigée par l'arrêté de spécialité ;
« b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article D. 337-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7. » ;
6° Après l'article D. 337-16, il est inséré un article D. 337-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-16-1.-Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :
« 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
« 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
« 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-51, les mots : « au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 337-57, les mots : « de niveau V » sont remplacés par les mots : « de niveau 3 » ;
9° Après le quatrième alinéa de l'article D. 337-86, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18. » ;
10° Le premier alinéa de l'article D. 337-95 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-96 à D. 337-124.
« Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
« Le brevet professionnel atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social. » ;
11° L'article D. 337-102 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au niveau V » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
12° Après l'article D. 337-105, il est inséré un article D. 337-105-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-105-1.-Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :
« 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
« 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
« 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. » ;
13° Au troisième alinéa de l'article D. 337-125, les mots : « au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
14° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 337-127, les mots : « au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
15° Au 2° de l'article D. 337-131, les mots : « au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
16° Au dernier alinéa de l'article D. 337-139, les mots : « au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
17° Après l'article D. 337-150, est inséré un article D. 337-150-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-150-1.-Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
« 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
« 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
« 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. » ;
18° L'article D. 337-154 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
19° Au premier alinéa de l'article D. 337-154-1, les mots : « des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
20° L'article D. 337-158, est ainsi modifié :
a) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
21° Au deuxième alinéa de l'article D. 338-9, les mots : « au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ».