L'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire » ;
2° Au c du même 1° :
a) Les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps prononcées dans ce corps » sont remplacés par les mots : « des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».