I.-L'article 372-1 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 372-1.-Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
« Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité. »
II.-L'avant-dernier alinéa de l'article 226-1 du code pénal est complété par les mots : «, dans le respect de l'article 372-1 du code civil ».