Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance
« Art. D. 221-10-1. - La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans.
« Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1, le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.
« Art. D. 221-10-2. - L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies.
« Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3.
« Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.
« Art. D. 221-10-3. - Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté.
« Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative. »