L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'annexe II », sont insérés les mots : « sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie de la possibilité de conduire sur le territoire national des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possède en complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permis de conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée. »