ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental
La voie réservée au covoiturage est une voie en déboîtement par la gauche de 3,15 mètres de largeur, qui débouche sur la voie de gauche du contrôle douanier. La partie de la voie située côté France mesure environ 400 mètres dans le sens « France vers la Suisse » et environ 100 mètres dans le sens « Suisse vers France ». Elle est activée selon des horaires variables, en fonction de l'état du trafic. La section de route concernée est située en partie sur l'autoroute A411 et en partie dans son prolongement. Le poste frontière se situe en dehors de la section à statut autoroutier.
Le dispositif expérimental de signalisation comporte :
- une signalisation horizontale d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies ;
- dans le sens « Suisse vers France », une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée en terre-plein central après le passage du poste frontière, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau « sauf 2+ » inspiré du panonceau M6K2 ;
Sens « Suisse vers France »
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- dans le sens « France vers Suisse », une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage et à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun, incluant une pré-signalisation :
La pré-signalisation de la voie réservée comporte un panneau B0 accompagné d'un panonceau « sauf 2+ », d'un panonceau portant la mention « sauf autorisés », d'un panonceau M1 portant la mention « 150 m » et d'un panonceau M3a. Elle est implantée en terre-plein central à 150 mètres du début de la voie réservée.
La signalisation de position de la voie réservée comporte un panneau « B0 » accompagné d'un panonceau « sauf 2+ », un panonceau portant la mention « sauf autorisés » et un panonceau « M3a ». Elle est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie réservée.
Le panneau B0 accompagné d'un panonceau « sauf 2+ » inspiré du panonceau M6K2, est également repris sur deux portiques de signalisation.
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L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition qu'au moins deux personnes à bord y compris le conducteur soient dans le véhicule. Le nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule impose le nombre maximal de passagers. Dans le sens « France vers Suisse », la signalisation indique également aux usagers que certains véhicules autorisés peuvent circuler sur cette voie.
Ces panneaux peuvent être implantés soit sur portique, soit sur potence, soit sur la rive, soit sur le terre-plein central de l'infrastructure routière.
Dans le sens « France vers Suisse », un feu bicolore de contrôle de flot R23v, dont le fonctionnement est asservi au nombre d'occupants des véhicules en approche, couplé à une barrière XK3 dynamique.
La barrière XK3 est implantée à l'entrée de la plate-forme de la douane. Elle supporte le signal « R23v » positionné sur le fût de la barrière et un panneau B21-1 d'obligation de tourner à droite, positionné au milieu de la lisse.
L'activation du dispositif se fera uniquement à certaines périodes de la journée.
L'ensemble fonctionne sur le principe suivant :
- le fonctionnement de la barrière est couplé à celui du feu : lorsque le feu est rouge, la barrière est baissée ; lorsque le feu passe au vert, la barrière se lève simultanément ;
- en position de repos, le signal R23v est rouge et la barrière est baissée ;
- quand un véhicule se présente au niveau de la zone de détection, située à une distance minimale de 20 mètres en amont du feu, si la présence d'au moins deux occupants dans le véhicule est détectée, une demande de passage du feu au vert est envoyée au contrôleur de feu. Sinon, le feu reste au rouge ;
- le passage au vert se fait dans un délai calculé pour permettre aux véhicules respectant les conditions d'usage de la voie réservée et la vitesse maximale autorisée de passer sans avoir à s'arrêter ;
- les véhicules comportant un seul occupant arrivent au droit du feu alors que celui-ci est rouge et se voient imposer l'arrêt. Tant que le feu est rouge et la barrière baissée, le panneau B21-1 leur enjoint une obligation de tourner à droite afin de rejoindre la voie de circulation générale ;
- lorsque le signal R23v passe au vert et que plusieurs véhicules se suivent en peloton, le signal reste vert et la barrière levée jusqu'à la fin du passage du dernier véhicule, y compris si l'un de ces véhicules ne compte qu'un seul occupant. Les temps inter-véhiculaires pris en compte pour le paramétrage du contrôleur de feu sont définis par le gestionnaire.
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La signalisation horizontale déroge à l'article 114-3 de l'instruction susvisée, eu égard à l'absence de définition de marquage pour les voies réservées au covoiturage.
La signalisation verticale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction susvisée, eu égard à la nature non définie des panonceaux et des messages qu'ils délivrent. De plus son utilisation dans un portique de signalisation déroge aux articles 175, 177-1 et 190 de cette instruction.
La signalisation par feu R23v déroge à l'article 109-3B de l'instruction susvisée, eu égard à son utilisation pour un usage actuellement non défini.
La pose d'un panneau B21-1 sur la barrière XK3 déroge à l'article 161A de l'instruction susvisée.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation
L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
- l'accidentalité liée à ce dispositif ;
- la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.
Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.
III. - Suites données à l'expérimentation
Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :
- de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;
- de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;
- de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.