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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2024 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière d'une voie réservée pour les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thônex-Vallard dans le département de la Haute-Savoie)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2024 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière d'une voie réservée pour les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thônex-Vallard dans le département de la Haute-Savoie)


Il est dérogé aux dispositions des articles 11, 14-1, 109-3, 114-3, 161, 175, 177-1, 190 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie de circulation d'autoroute réservée aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, et également réservée, dans le sens « France vers Suisse », à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A411 ainsi qu'au passage du poste frontière de Thonex-Vallard situé dans son prolongement, sur la partie française du poste frontière, dans les deux sens de circulation.
Le dispositif, qui ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée, est composé de :
1° La signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès de cette voie aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants et, dans le sens « France vers Suisse », à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun autorisés par arrêté préfectoral ;
2° La signalisation horizontale de séparation de la voie réservée des autres voies ;
3° Dans le sens « France vers Suisse », un signal bicolore de contrôle de flot de type R23v et une barrière dynamique XK3 dont le fonctionnement est asservi au nombre d'occupants des véhicules en approche.
Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et conforme à la réglementation.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.