1° Le cachet prévu à l'article 1er du décret n° 2024-87 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :
a) La mention : « République française » ;
b) La mention : « Légalisation » ;
c) La mention entre parenthèses : « Décret n° 2024-87 » ;
d) La mention entre guillemets : « La légalisation n'est qu'une vérification de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » ;
e) La mention : « Destination de l'acte » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 2 du décret n° 2024-87 susvisé ;
f) La mention : « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;
g) La mention : « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la légalisation ;
h) La mention : « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade ou du poste consulaire ;
i) La mention : « Atteste de la véracité de la signature de » ;
j) La mention : « Nom » à la suite de laquelle sera indiqué le nom de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
k) La mention : « Agissant en qualité de » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
l) La mention : « Sceau / timbre » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;
2° Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.