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Article 1 AUTONOME (Décision du 2 janvier 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)

Article 1 AUTONOME (Décision du 2 janvier 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)


1° A la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale les cotations des actes suivants sont ainsi modifiées :
Au chapitre 6 MICROBIOLOGIE MÉDICALE, sous chapitre 3 ACTES ISOLÉS - EXAMENS DIVERS - BACTÉRIOLOGIE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, l'acte 5253 est radié.
Au chapitre 19 MICROBIOLOGIE MÉDICALE PAR PATHOLOGIE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les actes 5304, 5305 et 5306 sont inscrits.
Dans ce chapitre il est demandé de supprimer le titre de la sous partie « Chlamydia trachomatis » et de le remplacer par : Bactéries responsables d'infections sexuellement transmissibles.


5304

Recherche par amplification génique multiplex de C. trachomatis, N. gonorrohoeae et M. genitalium exclusivement :
- chez un patient ayant des symptômes d'urétrite ou une patiente ayant une cervicite aiguë
- chez les partenaires actuels de patients infectés par M. genitalium
Chez l'homme, sur un prélèvement urétral ou mieux un premier jet d'urine
Chez la femme, sur un prélèvement vaginal ou endocervical
N.B. : il ne convient pas de rechercher ce mycoplasme en dehors de ces indications, en particulier à des fins de dépistage d'infections sexuellement transmissibles chez un sujet asymptomatique : en cas d'utilisation d'un outil technique recherchant simultanément plusieurs microorganismes, de type PCR multiplexe, le biologiste ne doit pas rendre le résultat concernant M. genitalium.
Cet acte n'est pas cumulable avec l'acte 5301 et 5305.

B85

5305

Recherche par amplification génique simplex de M. genitalium :
- chez des patients ayant des symptômes d'urétrites ou de cervicites récurrents ou persistants en particulier lorsque M. genitalium n'a pas été recherché auparavant
- pour le contrôle microbiologique post traitement de l'infection à M. genitalium à réaliser au-delà de trois semaines après la fin du traitement.
Chez l'homme, sur un prélèvement urétral ou mieux un premier jet d'urine
Chez la femme, sur un prélèvement vaginal ou endocervical
Cet acte n'est pas cumulable avec l'acte 5301 et 5304.

B60

5306

Recherche par amplification génique de la résistance aux macrolides chez M. genitalium en cas de test de détection de M. genitalium positif.
Test effectué sur l'échantillon positif à M. genitalium
Les résultats des deux tests (détection et résistance) doivent être rendus simultanément. La technique employée doit être capable de détecter au minimum les mutations de résistance aux macrolides les plus fréquentes, c'est à dire localisées dans la région V du gène ribosomal de l'ARN 23S de M. genitalium, et en particulier les mutations A2058G et A2059G (numérotation de E. coli)

B85


Au chapitre 19 MICROBIOLOGIE MÉDICALE PAR PATHOLOGIE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, le libellé de l'acte 5301 est modifié.


5301

C. TRACHOMATIS ET/OU N. GONORRHOEAE : AMPLIFCATION GENIQUE - 1 SITE
Recherche directe de Chlamydia trachomatis et/ou de Neisseria gonorrhoeae par amplification génique sur tous types d'échantillons à partir de sites possiblement infectés.
Une seule cotation 5301 par patient
La recherche de Chlamydia trachomatis et/ou de Neisseria gonorrhoeae s'inscrit principalement dans le cadre :
- du diagnostic étiologique et du suivi d'efficacité thérapeutique d'une infection génitale symptomatique haute ou d'une rectite ;
- du diagnostic étiologique et du suivi d'efficacité thérapeutique d'une pneumopathie néonatale à C. trachomatis ou d'une conjonctivite ;
- du dépistage des infections génitales asymptomatiques dans des circonstances particulières :
- dépistage des personnes à risque,
- bilan d'hypofertilité ;
du diagnostic étiologique et du suivi d'efficacité thérapeutique des arthrites réactionnelles.

B85


Au chapitre 6 MICROBIOLOGIE MÉDICALE, sous chapitre 1 EXAMENS MICROBIOLOGIQUES D'UN OU PLUSIEURS PRÉLÈVEMENTS DE MÊME NATURE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les libellés des actes 5201, 5202, 5203, 5204 et 5205 sont modifiés.


5201

Examen cytobactériologique des urines (ECBU)
Cet examen doit être pratiqué sur urines fraîchement émises, recueillies aseptiquement.
La cotation forfaitaire comprend :
- les caractères physiques ;
- l'examen microscopique :
- numération par unité de volume (si possible par ml) des leucocytes et des hématies,
- mention qualitative et semi-quantitative des cellules, cylindres, cristaux, parasites (Trichomonas, levures, …),
- description semi-quantitative d'éventuelles bactéries ;
- la culture d'isolement avec numération des espèces isolées, et si justifiée, l'identification biochimique ou antigénique de ces espèces ;
- sauf mention particulière, la décision de pratiquer un antibiogramme sur l'(ou les) espèce(s) bactérienne(s) isolée(s) est laissée à l'initiative du biologiste, en fonction des résultats qualitatifs et quantitatifs fournis par l'examen microscopique et (ou) par la culture ;
- dans son compte rendu, le biologiste devra formuler des réserves et attirer l'attention du prescripteur sur la nécessité de confirmer les résultats de l'analyse lorsque les conditions du recueil sont défectueuses, en particulier chez le nourrisson (volume fourni trop faible), avec mise en évidence d'espèces communes de l'environnement.
Les recherches de Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae par amplification génique ne doivent pas être effectuées et facturées lors de la réalisation d'un ECBU.
La recherche de Mycobacterium par culture dans les urines est un examen de seconde intention, exécuté sur prescription spécifique ultérieure au vu des premiers résultats. Cette recherche doit être effectuée sur la totalité de la première miction du matin, trois jours consécutifs.
Ces conditions techniques vérifiées seront mentionnées sur le compte rendu.

B60

5202

EX MICROBIO SECRETIONS, ULCERATIONS, EXSUDATS (ANO) GENITAUX FEMME (PV)
Secrétions, exsudats et ulcérations de localisation génitale et ano-génitale
Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l'analyse de ces produits comprend nécessairement la recherche de Neisseria gonorrhoeae par culture -
Femme
La recherche et l'identification d'espèces anaérobies ne peuvent être cotées en supplément.
Les recherches de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium par amplification génique peuvent être effectuées et facturées sur prescription explicite ou à l'initiative du Biologiste (Acte 5304) sur un prélèvement vaginal ou endocervical.
Pour les ulcérations et les exsudats anaux, seules les recherches de C. trachomatis et N. gonorhoeae doivent être effectuées et facturée en plus (Acte 5301)
Les cotations des actes 5301 et 5304 ne sont pas cumulables.
La cotation de l'acte 5304 ou 5301 est cumulable avec celle de l'acte 5202

B140

5203

EX MICROBIO SECRETIONS, ULCERATIONS, EXSUDATS (ANO) GENITAUX HOMME (P-URETHRAL),
Secrétions, exsudats et ulcérations de localisation génitale et ano-génitale Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l'analyse de ces produits comprend nécessairement la recherche de Neisseria gonorrhoeae par culture -
Homme
Les recherches de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium par amplification génique doivent être systématiquement effectuées et facturées en plus (acte 5304) dans les prélèvements urétraux ou le premier jet d'urine.
Pour les ulcérations et les exsudats anaux, seules les recherches de C. trachomatis et N.gonorhoeae doivent être effectuées et facturées en plus (Acte 5301)
Les cotations des actes 5301 et 5304 ne sont pas cumulables.
La cotation de l'acte 5304 ou 5301 est cumulable avec celle de l'acte 5203

B120

5204

Produit d'origine pelvienne obtenu par coelioscopie
Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l'examen comprend :
- la numération par unité de volume (si possible par ml) de chaque espèce bactérienne isolée dont les mycoplasmes ;
- la recherche de Chlamydia trachomatis par une technique d'amplification génique.
La cotation de l'acte 5204 n'est pas cumulable avec celle des actes 5301, 5302, 5303

B220

5205

Sperme
Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l'examen comprend la numération par unité de volume (si possible par ml) de chaque espèce bactérienne isolée dont les mycoplasmes.
Les recherches de Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae par amplification génique sont effectuées et facturée en sus uniquement sur prescription explicite et selon les indications suivantes :
- infection aiguë en primo-diagnostic avant traitement et après traitement ;
- infection chronique et/ou exploration d'une éventuelle hypofertilité.

B90


Au chapitre 13 Biochimie, sous chapitre 4 Coprologie fonctionnelle de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, l'acte 1684 est inscrit.


1684

Calprotectine fécale
La mesure de la calprotectine fécale est réalisée chez des malades enfants et adultes connus pour avoir un diagnostic de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) en l'absence de rectorragies ou d'élévation de la C-réactive protéine (CRP) sanguine, dans la limite de deux dosages par an. Le rendu du résultat est exprimé en µg/g.
Les résultats sont interprétés en fonction de la situation clinique (suivi conventionnel des MICI ou dépistage de la récidive postopératoire de la maladie de Crohn), des signes cliniques du patient, du type de MICI (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique).
Le dosage est prescrit par un hépato-gastroentérologue ou un pédiatre.

B130