Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux déclarations de nationalité n'ayant pas encore donné lieu à l'enregistrement ou à la transmission au ministre chargé des naturalisations prévus à l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à l'une des décisions prévues par les articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou n'ayant pas fait l'objet de la proposition prévue à l'article 46 du même décret.