Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice des attributions exercées par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents, les directions de la préfecture de police mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 24 juillet 2009 susvisé sont compétentes pour exercer les missions mentionnées au chapitre Ier du présent décret, dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.