Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département :
1° Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise par :
a) Les dispositions de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
b) Les dispositions des articles R. 411-5 et R. 411-18 du code de la route relatifs aux mesures dont le champ excède le territoire d'une commune et aux interdictions et restrictions de circulation ;
c) Les dispositions de l'article R. 411-9 du code de la route en matière de police de la circulation sur les autoroutes ;
d) Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
e) L'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure en matière d'autorisations de brouillage d'aéronefs circulant sans personne à bord ;
f) Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence ;
g) Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de caméras installées sur des aéronefs ;
h) Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ses articles L. 223-8 et L. 223-9, et l'article R. 2251-68 du code des transports en matière de vidéoprotection ;
i) Les sections 1 et 1 bis du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
j) Les chapitres Ier et II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
k) Le livre II de la sixième partie du code des transports en matière de circulation des aéronefs ;
l) Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de sûreté aéroportuaire ;
2° Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise par :
- l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en matière de routes à grande circulation ;
- le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
3° Dans la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article R. 6211-2 du code des transports relatif aux autorisations de circulation des aéronefs de nationalité étrangère utilisés pour du travail aérien.