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Article AUTONOME (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


ANNEXE
CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS


Classe de produit chimique

Activités

Seuils massiques
(s'appliquent à un établissement)

Seuils de basse concentration

Tableau 1 (1)

Fabrication,
Stockage,
Traitement,
Consommation,
Cession,
Acquisition,
Importation,
Exportation

Aucun

Aucun

Tableau 2

2A*

Fabrication (2), Traitement,
Consommation,
Importation, Exportation

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1kg / produit / usine (3) / an

Importation ou Exportation 100g / produit / an

1% ou 10% (4)

2A

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
100kg / produit / usine / an

Importation ou Exportation 10kg / produit / an

1% ou 10% (5)

2B

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1t / produit / usine / an

Importation ou Exportation 100kg / produit / an

30%

Tableau 3

Fabrication,
Importation,
Exportation

Fabrication
30t / produit / usine / an

Importation ou Exportation
1t / produit / an

30%

PCOD/PSF

PCOD (6)

Fabrication
par synthèse

Fabrication par synthèse
200t / an

Aucun

PSF (7)

Fabrication par synthèse
30t / produit / usine / an

Aucun


(1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation.
(2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive.
(3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement.
(4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(6) Produits chimiques organiques définis.
(7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.