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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2024 portant création de la mention « vol libre » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2024 portant création de la mention « vol libre » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :


- justifier d'un niveau de performance dans l'option choisie ;
- attester d'une expérience d'encadrement de l'activité vol libre de quatre cents heures minimum dont cent heures dans les domaines de la formation et/ou de l'entraînement ;
- justifier des compétences nécessaires à une pratique responsable et sécuritaire de l'activité vol libre et du biplace en particulier.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Option A « parapente » :
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre ou son représentant, faisant état au cours des dix dernières années de l'un des classements suivants :


- un classement mensuel dans les trois cent cinquante premiers du classement permanent français (FPRS) ou dans les huit cents premiers du classement permanent mondial (WPRS) en vol de distance ou dans la première moitié du classement permanent mondial en voltige ; ou
- un résultat annuel à la coupe fédérale de distance (CFD) d'au moins deux cents cinquante points ;


b) La production d'attestation(s) délivrée(s) par le directeur technique national du vol libre ou son représentant, permettant de justifier d'une expérience d'encadrement de l'activité parapente de quatre cents heures minimum dont au moins cent heures dans les domaines de la formation et/ou de l'entraînement en parapente ;
c) Un test d'exigences préalables consistant en :


- une démonstration technique d'emport d'un passager en parapente biplace en sécurité suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum permettant au candidat d'analyser sa démonstration ;
- une présentation par le candidat de son expérience d'encadrement de l'activité parapente d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un échange avec les évaluateurs portant sur l'analyse de celle-ci d'une durée de trente minutes maximum.


La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Option B « deltaplane » :
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre ou son représentant, faisant état au cours des dix dernières années de l'un des classements suivants :


- un classement mensuel dans les trois cent cinquante premiers du classement permanent français (FPRS) ou dans les huit cents premiers du classement permanent mondial (WPRS) en vol de distance ou dans la première moitié du classement permanent mondial en voltige ; ou
- un résultat annuel à la coupe fédérale de distance (CFD) d'au moins deux cents cinquante points ;


b) La production d'attestation(s) délivrée(s) par le directeur technique national du vol libre ou son représentant, permettant de justifier d'une expérience d'encadrement de l'activité deltaplane de quatre cents heures minimum dont au moins cent heures dans les domaines de la formation et/ou de l'entraînement en deltaplane ;
c) Un test d'exigences préalables consistant en :


- une démonstration technique d'emport d'un passager en deltaplane biplace en sécurité suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum permettant au candidat d'analyser sa démonstration ;
- une présentation par le candidat de son expérience d'encadrement de l'activité deltaplane d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un échange avec les évaluateurs portant sur l'analyse de celle-ci d'une durée de trente minutes maximum.


La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.