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Article AUTONOME (Décision n° 2024-63 du 31 janvier 2024 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-63 du 31 janvier 2024 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal et polarisation
[c]

Thoard 1

Sainte-Madelaine

1170

26 W (1)

35 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

20

180

5

270

6

10

3

100

15

190

4

280

6

20

4

110

14

200

2

290

6

30

6

120

17

210

1

300

6

40

9

130

22

220

0

310

3

50

13

140

26

230

0

320

1

60

19

150

18

240

1

330

0

70

29

160

12

250

2

340

0

80

29

170

8

260

4

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.