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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime)


Les candidats préparant le brevet de technicien supérieur agricole suivant la modalité des unités capitalisables admis en formation antérieurement au 1er septembre 2023, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2024, obtenir le diplôme suivant la modalité prévue par l'article D. 811-160 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023.