Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 331-64-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises. » ;
2° L'article D. 612-31 est modifié ainsi qu'il suit :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article D. 612-31, il est créé un article D. 612-31-1ainsi rédigé :
« Art. D. 612-31-1.-Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24.
« Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée. » ;
4° L'article D. 612-32 est ainsi rétabli :
« Art. D. 612-32.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement. »