La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
« Paragraphe 1
« Constatation de la taxe
« Art. 52-1.-Le redevable constate annuellement la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, la déclaration annuelle est, par dérogation au premier alinéa, adressée dans les 30 jours suivant cet évènement.
« Art. 52-2.-La déclaration mentionnée à l'article 52-1 fait apparaître :
« 1° Le montant de taxe dû ;
« 2° Le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 3° Le solde restant dû ou l'excédent d'acompte versé.
« Le montant mentionné au 3° est imputé sur l'acompte versé concomitamment à la déclaration ou, s'il s'agit d'un excédent, est déduit de cet acompte.
« Paragraphe 2
« Paiement de la taxe
« Art. 52-3.-La taxe est acquittée par télérèglement selon les dispositions de l'article 1695 quater du code général des impôts aux échéances prévues à l'article 52-1 du présent décret.
« Art. 52-4.-L'obligation de paiement par acomptes prévue à l'article L. 425-18 du code des impositions sur les biens et services s'applique dès lors que les conditions de seuils d'assujettissement prévues à l'article L. 425-2 du même code sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle du fait générateur.
« Art. 52-5.-Les acomptes mentionnés à l'article 52-4 sont au nombre de trois.
« Ils sont acquittés par télérèglement lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant l'échéance de l'année civile, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi dans les 30 jours suivant cet évènement. Si la cessation intervient pendant l'un des mois visés au deuxième alinéa, l'acompte prévu au titre de ce mois n'est pas dû.
« Art. 52-6.-Le montant de chacun des acomptes mentionnés à l'article 52-5 est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
« 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, pour la fraction qui excède le seuil de 120 millions d'euros mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Le taux de 4,6 % mentionné au 2° de l'article L. 425-12 du même code.
« Art. 52-7.-Par dérogation à l'article 52-6, l'exploitant qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés au titre de la même année civile, conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, peut effectuer un versement d'une valeur moindre pour cet acompte et ne pas verser les acomptes suivants prévus au titre de la même année civile.
« L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa de l'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'appliquent lorsque l'exploitant recourt à cette faculté. »