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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)


Les factures mentionnées à l'article 12 et la copie des documents présentés par l'acquéreur des opérations éligibles mentionnés à l'article 8 sont conservées par le vendeur pendant trois ans. Cet archivage doit permettre leur consultation de ces pièces sous leur format d'émission initial.