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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)


Pour chaque opération éligible, le vendeur autorisé établit une facture ou tout document en tenant lieu, dont un exemplaire est remis à l'acquéreur. Cette facture ou le document en tenant lieu comporte notamment les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur autorisé ;
2° La date de l'opération ;
3° La nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ;
4° Le montant en euros, total hors taxes ;
5° La mention : « régime vente HT-touriste croisiériste ».